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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  7. Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité.
  8. Article 228-3.02

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 228-3.02

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7 avril 2012

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Mise à jour en retard — 9279db99-1077-46b6-a72e-cde61bc8ecaa
Début de validité
7 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025672329/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025672329/article-228-302/versions/9279db99-1077-46b6-a72e-cde61bc8ecaa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section
        1. Chapitre 228-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements. Consulter cette section

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        3. Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité. Consulter cette section
          1. Article 228-3.01
          2. Article 228-3.02
          3. Article 228-3.03
          4. Article 228-3.04
          5. Article 228-3.05
          6. Article 228-3.06
          7. Article 228-3.07
          8. Article 228-3.08
          9. Article 228-3.09
          10. Article 228-3.10
          11. Article 228-3.11
          12. Article 228-3.12
          13. Article 228-3.13
          14. Article 228-3.14
        4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel. Consulter cette section

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        5. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie. Consulter cette section

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        6. Chapitre 228-6 : Protection de l’équipage. Consulter cette section

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        7. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage. Consulter cette section

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        8. Chapitre 228-8 : Consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices. Consulter cette section

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        9. Chapitre 228-9 : Radiocommunications. Consulter cette section

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        10. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation. Consulter cette section

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        11. Chapitre 228-11 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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        12. Annexes Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section
        1. Chapitre 228-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements. Consulter cette section

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        3. Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité. Consulter cette section
          1. Article 228-3.01
          2. Article 228-3.02
          3. Article 228-3.03
          4. Article 228-3.04
          5. Article 228-3.05
          6. Article 228-3.06
          7. Article 228-3.07
          8. Article 228-3.08
          9. Article 228-3.09
          10. Article 228-3.10
          11. Article 228-3.11
          12. Article 228-3.12
          13. Article 228-3.13
          14. Article 228-3.14
        4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel. Consulter cette section

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        5. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie. Consulter cette section

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        6. Chapitre 228-6 : Protection de l’équipage. Consulter cette section

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        7. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage. Consulter cette section

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        8. Chapitre 228-8 : Consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices. Consulter cette section

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        9. Chapitre 228-9 : Radiocommunications. Consulter cette section

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        10. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation. Consulter cette section

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        11. Chapitre 228-11 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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        12. Annexes Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Critères de stabilité

1. Les critères minimaux de stabilité ci-après doivent être observés à moins que l'autorité compétente ne soit convaincue que l'expérience acquise en cours d'exploitation justifie une dérogation à ces critères. Toute dérogation à l'application des critères minimaux de stabilité autorisée par un Etat membre doit faire l'objet d'une procédure prévue à l'article 4 de la Directive 97/70 CE (1).

1.1 l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 30 degrés, ni inférieure à 0,090 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 40 degrés ou jusqu'à l'angle d'envahissement θ f si cet angle est inférieur à 40 degrés ; de plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30 degrés et 40 degrés ou entre les angles 30 degrés et θ f, si ce dernier est inférieur à 40 degrés, ne doit pas être inférieure à 0,030 mètre-radian. θ f est l'angle d'inclinaison auquel commencent à être immergées les ouvertures de la coque, des superstructures ou des roufs qui ne peuvent être fermées rapidement de façon étanche aux intempéries. En appliquant ce critère, on peut ne pas considérer comme ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire ;
1.2 le bras de levier de redressement GZ doit être au moins de 200 millimètres à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30 degrés ;
1.3 le bras de levier de redressement maximal GZmax doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30 degrés, mais au moins égal à 25 degrés, et
1.4 la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 millimètres pour les navires à pont unique. La distance métacentrique peut être réduite, à la satisfaction de l'autorité compétente mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 millimètres. La réduction de la distance métacentrique autorisée par un Etat membre doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article 4 de la Directive 97/70 CE.
1.5 Pour les navires neufs dont les caractéristiques rendent impossible l'application du paragraphe 3.1.2 de la résolution A. 749 (18) quant à l'angle prescrit pour l'obtention du bras de levier de redressement (GZ) maxi, les critères suivants jugés équivalents sont exigés dans toutes les conditions de chargement autorisées :

. 1 résolution A. 562 (14) (critère météorologique).
Pour le paramètre relatif à la pression P due au vent, il est retenu la valeur déterminée en fonction de hd'après la table 3 ci-dessous ;
. 2 l'aire sous-tendue de la courbe du bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure ni à 0,07 m. rad jusqu'à un angle θ = 15°, lorsque le bras de levier de redressement (GZ) atteintsa valeur maximale à un angle θ = 15°, ni à 0,055 m. rad jusqu'à un angle θ = 30° lorsque le bras de levier de redressement atteint sa valeur maximale à un angle θ = 30° ou plus. Lorsque le bras de levier de redressement maximal est atteint à des angles compris entre θ = 15° et θ = 30°, l'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier de redressement doit être :
A = 0,055 + 0,001 (30°-θ max) (m. rad)
Dans cette formule :
θ max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe du bras de levier de redressement atteint sa valeur maximale ;
. 3 l'aire sous-tendue de la courbe du bras de levier de redressement entre les angles θ = 30° et θ = 40° ou entre l'angle θ = 30° et l'angle d'envahissement θ f (2), si celui-ci est inférieur à 40°, ne doit être inférieur à 0,03 m. rad ;
. 4 le bras de levier de redressement GZ doit être d'au moins 0,20 m à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30° ;
. 5 le bras de levier de redressement doit atteindre sa valeur maximale à un angle d'inclinaison qui ne soit pas inférieur à 15° ; et
. 6 la distance métacentrique initiale GM0 ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
Pour le paramètre relatif au critère météorologique et plus particulièrement la pression P due au vent, il est retenu la valeur déterminée en fonction de h d'après la table 3 ci-dessous.
P = pression due au vent à déterminer par interpolation linéaire entre les valeurs données dans la table 3 ci-dessous (Pa)
h = distance verticale depuis le centre de l'aire latérale projetée du navire située au-dessus de la flottaison jusqu'à la flottaison (m)

Table 3
Pression P due au vent

h (m)

1

2

3

4

5

6 et +

P (Pa)

316

386

429

460

485

504

2. Lorsque des dispositifs autres que des quilles de roulis sont prévus pour limiter les angles de roulis, l'autorité compétente doit s'assurer qu'il est toujours satisfait aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1. dans toutes les conditions d'exploitation.
3. Lorsque du ballast est prévu pour pouvoir satisfaire aux dispositions du paragraphe 1, sa nature et sa disposition doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente . Ce ballast doit être installé en permanence sur les bateaux d'une longueur inférieure à 45 mètres. Le ballast permanent doit se présenter sous forme solide et être solidement fixé au navire. L'autorité compétente peut autoriser l'emploi de ballast liquide, à condition que celui-ci soit stocké dans des réservoirs complètement remplis non reliés au circuit de pompage du navire. Lorsque du ballast liquide est utilisé en vue de respecter les dispositions du paragraphe 1, des indications détaillées doivent figurer dans le certificat de conformité et dans le manuel de stabilité.

Le ballast permanent ne doit pas être enlevé ou déplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente.

Notes

(1) Les critères de stabilité des navires ravitailleurs mentionnés aux points 4.5.6.2.1 à 4.5.6.2.4 du Recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous types de navires peuvent être considérés comme équivalents aux critères de stabilité définis aux points 1.1 à 1.3 du présent paragraphe. Cette équivalence ne peut être appliquée qu'aux navires de pêche ayant une coque similaire à celles des navires ravitailleurs et uniquement avec le consentement de l'administration.

(2) Dans l'application de ce critère, il n'est pas nécessaire de considérer comme ouvertes les petites ouvertures par laquelle un envahissement progressif ne peut pas se produire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 228-3.02 — MODIFIE
  2. 7 avril 2012 Version 228-3.02 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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