Code du travail - Article R6227-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a7bde3b-0406-4463-b70d-bb8049a178e8
- Début de validité
- 14 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025684847/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025684847/article-r6227-7/versions/4a7bde3b-0406-4463-b70d-bb8049a178e8/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R6226-7 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6222-35 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R6226-7
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article L6222-35
- CITATION Article L6222-35