Code de la propriété intellectuelle - Article L613-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5f44d04-2b74-4c34-ac0f-9def5f71143d
- Début de validité
- 9 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279494/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279494/article-l613-16/versions/c5f44d04-2b74-4c34-ac0f-9def5f71143d/
Sommaire du texte
Texte
Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :
a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;
b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;
c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 68-1 1968-01-02 art. 37
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 37 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 10 () JORF 9 décembre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L613-17 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L613-18 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-10 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-13 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-17 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 10
Citations
- CITATION Article L613-17
- CITATION Article L613-17