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  3. Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
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  5. Article 5

Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mai 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2e21eee6-be3d-404b-bc75-1626f0c6f3ad
Début de validité
4 mai 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025792063/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025792063/article-5/versions/2e21eee6-be3d-404b-bc75-1626f0c6f3ad/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 Consulter cette section

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  11. Chapitre X : Exécution Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 Consulter cette section

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  11. Chapitre X : Exécution Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Implantation.
5-1. Une installation de compostage comprend au minimum :
― une aire* (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;
― une aire* (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci ;
― une aire* (ou équipement dédié) de préparation le cas échéant ;
― une aire* (ou équipement dédié) de fermentation aérobie ;
― une aire* (ou équipement dédié) de maturation ;
― une aire (ou équipement dédié) d'affinage/criblage/formulation le cas échéant ;
― une aire de stockage des composts et déchets stabilisés avant expédition le cas échéant.
Un nombre d'aires inférieur est accepté sur justification explicite de l'exploitant.
Les aires signalées avec un astérisque (*) sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé.
A l'exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site.
Le plan de masse du site précisant la fonction des différentes aires fait partie intégrante du dossier d'enregistrement.
5-2. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.
L'installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus soient situés :
― à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets. Cette distance minimale est portée de 50 à 200 mètres pour les aires signalées avec un astérisque (*) au 1 du présent article lorsqu'elles ne sont pas fermées, avec collecte et traitement des effluents gazeux, et à 100 mètres pour lesdites aires d'installations compostant des effluents d'élevage connexes de l'établissement qui les a produits ;
― à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ;
― à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
― à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 mai 2012 Version 5 — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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