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  3. Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Article 2

Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98b1cd2b-7192-47e0-8886-7313f824002b
Début de validité
1 juillet 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037150863/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037150863/article-2/versions/98b1cd2b-7192-47e0-8886-7313f824002b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 Consulter cette section

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  11. Chapitre X : Exécution Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 Consulter cette section

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  11. Chapitre X : Exécution Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé comportant habituellement une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation/ réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique.
Lot : une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de production en utilisant des paramètres de production uniformes et qui est identifiée de façon à en permettre le rappel ou le retraitement si nécessaire.
Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé.
Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : déchets d'aliments et déchets biodégradables tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
Biodéchets : " tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires ", tel que défini à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Boues : sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tel que défini à l'article R. 211-26 du code de l'environnement.
Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m3 (ueo/ m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725.
Débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/ h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoe/ h).
Intensité odorante : grandeur de la sensation pour un stimulus supérieur à celui correspondant au seuil de perception d'une odeur. Elle est le plus souvent une fonction croissante de la concentration du mélange odorant.
Retour au sol : usage de fertilisation des sols ; regroupe la destination des composts mis sur le marché et celle des matières épandues sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage.
Les matières produites par une installation sont de deux catégories :
1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture issus de matière végétale ou de déchets non dangereux bénéficiant d'une sortie de statut de déchet.
2. Les déchets, parmi lesquels :
2. a : les matières intermédiaires, destinées à être utilisées comme matière première dans une autre installation classée, en vue de la production des produits finis visés ci-dessus ;
2 b : les " déchets compostés " destinés à au retour au sol après épandage, conformément à l'article L. 255-5 du code rural et des pêches maritimes ;
2 c : les autres déchets produits par l'installation, y compris les éventuels lots de composts non conformes destinés à l'élimination.
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit produit par l'installation).
Zones à émergence réglementée :
a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 mai 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2018 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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