Code de procédure civile - Article 697
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ede6d2fb-7596-4c2b-b1f6-baac927dc299
- Début de validité
- 6 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025820381/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025820381/article-697/versions/ede6d2fb-7596-4c2b-b1f6-baac927dc299/
Sommaire du texte
Texte
Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20