Code rural et de la pêche maritime - Article R717-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8b5e975-c356-425c-af88-38ec30c40760
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025888839/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025888839/article-r717-8/versions/f8b5e975-c356-425c-af88-38ec30c40760/
Sommaire du texte
Texte
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;
2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 25 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3