Code des procédures civiles d'exécution - Article R161-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5441cc86-471d-4eb7-b01c-ea899e40d777
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938438/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025938438/article-r161-1/versions/5441cc86-471d-4eb7-b01c-ea899e40d777/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L161-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L161-3
- CITATION Article L161-3