Code des procédures civiles d'exécution - Article R222-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68fae8bb-37d3-40b7-b917-355eb6d6401b
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938779/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025938779/article-r222-21/versions/68fae8bb-37d3-40b7-b917-355eb6d6401b/
Sommaire du texte
Texte
Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.
L'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;
2° La désignation détaillée du bien saisi ;
3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;
4° La mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;
5° La mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article R. 222-18 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles L. 222-2, R. 222-17, R. 222-18 et R. 511-5 à R. 511-8.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 159 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 314-6 (M)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L222-2 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-12 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-13 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-17 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-18 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-22 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R511-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 159
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 314-6
- CITATION Article 314-6
- CITATION Article L222-2
- CITATION Article R221-12
- CITATION Article R221-13
- CITATION Article R222-17
- CITATION Article R222-18
- CITATION Article R222-22
- CITATION Article R511-5