Code des procédures civiles d'exécution - Article R522-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6859bd62-ea07-4268-afd7-57451a4cf489
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025939434/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025939434/article-r522-5/versions/6859bd62-ea07-4268-afd7-57451a4cf489/
Sommaire du texte
Texte
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 224 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-21 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-26 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R511-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 224
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R221-21
- CITATION Article R221-26
- CITATION Article R511-1