Code des procédures civiles d'exécution - Article R522-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 624b2455-39ed-452b-8c41-c43d4f991ed4
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025939426/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025939426/article-r522-1/versions/624b2455-39ed-452b-8c41-c43d4f991ed4/
Sommaire du texte
Texte
Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 221 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
- CITATION Code pénal - art. 314-6 (M)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-12 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R221-13 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R511-1 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R522-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5114-18 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 221
- CONCORDANCE Article 221
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article Annexe 4-7
- CITATION Article 314-6
- CITATION Article 314-6
- CITATION Article R5114-18
- CITATION Article R5114-18
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R221-12
- CITATION Article R221-13
- CITATION Article R511-1
- CITATION Article R522-2