Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a1994f4-6d24-4ac9-9366-7c4a469efb85
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026019509/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026019509/article-20/versions/4a1994f4-6d24-4ac9-9366-7c4a469efb85/
Sommaire du texte
Texte
En cas de demande préalable à une modification, telle que définie dans l'article 17 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, l'organisme d'homologation évalue d'après les pièces fournies dans le dossier de demande si la modification remet ou non en cause la conformité de la chaîne homologuée aux spécifications applicables à l'homologation visées à l'annexe.
Si la modification ne remet pas en cause la conformité de la chaîne homologuée aux spécifications applicables à l'homologation visées à l'annexe, conformément à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, le ministre chargé des transports délivre un certificat d'homologation modificative, après avis de l'organisme d'homologation.
Dans le cas contraire, la chaîne fait l'objet d'une nouvelle homologation selon les dispositions prévues à l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé et de celles des articles 14, 15 et 16 du présent arrêté. Néanmoins, le soumissionnaire peut limiter les essais en site d'essais réalisés sur la chaîne et les inspections de la chaîne aux seuls équipements techniques concernés par la modification et à leur interaction avec les autres équipements de la chaîne. Il motive cette limitation. Les essais ou inspections sont réalisés préalablement à la demande par des organismes accrédités ou agréés. Le rapport d'essai et/ou le rapport d'inspection est porté à l'appui de la demande. L'organisme d'homologation peut demander d'effectuer tout essai ou inspection complémentaire qu'il juge utile avant de rendre son avis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 - art. 17 (V)