Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir) - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edf54253-8c97-4ccd-9adc-d62a62513211
- Début de validité
- 25 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026059867/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026059867/article-10/versions/edf54253-8c97-4ccd-9adc-d62a62513211/
Sommaire du texte
Texte
Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 8 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1996-07-15 art. 8 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 2012 - art. 2
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 2