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  3. Arrêté du 9 décembre 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins
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Arrêté du 9 décembre 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins - Article Annexe

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 90ebdfb6-edd9-4807-acd4-73afe4ddf382
Début de validité
24 décembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026219297/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026219297/article-annexe/versions/90ebdfb6-edd9-4807-acd4-73afe4ddf382/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DE LA BASE DE DONNÉES NATIONALE D'IDENTIFICATION DES OVINS ET DES CAPRINS


Entre :


Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, agissant au nom de l'Etat, représenté par la directrice générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15,


D'une part, et


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins, représenté par l'association INTERBEV et son président Denis SIBILLE et sa section INTERBEV OVIN et son président Emmanuel COSTE, dont le siège social est situé à la Maison nationale des éleveurs, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12,


D'autre part.


Vu le code rural, et notamment les articles L. 212-12-1 et D. 212-24 à D. 212-33 ;


Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;


Vu l'arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins ;


Vu l'arrêté du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine,


il est convenu ce qui suit :

Article 1er

La section ovine de l'association INTERBEV, dénommée ci-après "gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins", est agréée pour la gestion et le fonctionnement de la base OVINFOS.


Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins est propriétaire et gestionnaire d'une base de données professionnelle permettant notamment la traçabilité des petits ruminants.


L'objet de la présente convention concerne exclusivement les données définies réglementairement, à savoir l'identification et la traçabilité des ovins et des caprins.


Article 2

Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins s'engage à apposer le logo du ministère en charge de l'agriculture sur la page d'accueil du site web de la base de données.


Article 3

Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins doit s'assurer de disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement de ladite base.


L'utilisation par une personne autorisée du système de notification des mouvements peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) sur proposition du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins.


Toute demande de requête peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) sur proposition du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins.


Les données réglementaires et les données obtenues à partir de données réglementaires contenues dans la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins ne peuvent être vendues à des fins commerciales.


La gestion financière de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins doit être distincte de la gestion financière des autres activités du gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins.


Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation relatif à la gestion de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins, ceux-ci devront être affectés à un compte spécifique individualisé dans la comptabilité du délégataire pour garantir, le cas échéant, le financement des travaux nécessaires à des opérations de maintenance ou d'amélioration de ladite base et du service rendu. En fin de mission, le solde éventuel de ce compte pourra être attribué au nouveau délégataire.


Article 4

Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins veille à ce que les règles de fonctionnement soient réalisées selon les prescriptions réglementaires.
Il informe le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) de tous les dysfonctionnements qui ne permettent pas de suivre la réglementation.


Article 5

Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins s'engage à transmettre au ministère en charge de l'agriculture (DGAl) :


― le compte d'exploitation de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins de l'année précédente ;


― le budget prévisionnel de l'année en cours mettant notamment en avant les budgets d'investissement ;


― une analyse de la qualité du service, comprenant notamment l'analyse des dysfonctionnements et des réclamations des clients et un tableau de bord relatif au fonctionnement et à l'utilisation de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins pendant l'année précédente.


Avant le 30 juin de chaque année ou dès sa publication : un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme ou, en l'absence de contrôle légal des comptes, un rapport sur le contrôle annuel de ses comptes et réalisé par un cabinet d'audit externe, certifié ISO 9001. L'approbation de ces comptes par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl) est notifiée par simple lettre au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins après le recueil de l'avis de la commission prévue à l'article 6 ci-après.


Article 6

Une commission de contrôle réunie à la demande du ministère en charge de l'agriculture (DGAl) est chargée de vérifier le respect des présentes dispositions, d'émettre un avis sur les comptes d'exploitation présentés chaque année par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins et sur la répartition des excédents financiers éventuellement dégagés, et peut faire évoluer le contenu du tableau de bord mentionné à l'article 5.


Cette commission de contrôle, présidée par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl), comprend :


― la directrice générale de l'alimentation ou son représentant, président de la commission ;


― le sous-directeur de la santé et de la protection animales à la direction générale de l'alimentation ou son représentant ;


― le gestionnaire de la base de données OVINFOS.


D'un commun accord entre les parties signataires, le président de la commission de contrôle et le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins peuvent également inviter à participer, à titre d'expert, des personnes choisies en raison de leur compétence.


Article 7

Pour l'exécution de la présente convention, le gestionnaire agréé fera son affaire personnelle de l'embauche, du licenciement et du règlement du personnel salarié qu'il désirerait s'adjoindre et acquitter personnellement les charges correspondantes en respectant notamment les législations du travail et de la sécurité sociale. Le gestionnaire agréé informe au préalable la DGAl pour tout changement susceptible d'affecter la bonne exécution de la mission.


Article 8

Un avenant à la présente convention peut être rédigé dans le cas où le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins se constituerait en association type loi 1901. Le gestionnaire nouvellement désigné s'engage à respecter les obligations et contraintes mises à sa charge, décrites dans le cahier des charges relatif à la gestion de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins.


Article 9

Cette convention, composée de 4 pages, contient 9 articles. Elle est établie en trois exemplaires originaux dont un est destiné au ministère en charge de l'agriculture (DGAl), le deuxième est destiné à l'association INTERBEV et le dernier est destiné à la section ovine de l'association INTERBEV, désignée gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 2009 Version Annexe — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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