Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1)
  4. Article 12

LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1) - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2012
Fin de vigueur
1 janvier 2029

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4eb3b9de-b11c-4d62-8cd8-2a91e1c91a46
Début de validité
8 août 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026264454/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026264454/article-12/versions/4eb3b9de-b11c-4d62-8cd8-2a91e1c91a46/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 août 2012 Version 12 — ABROGE_DIFF
  2. 1 janvier 2029 Version 12 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 11

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 222-33

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données