LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1) - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4eb3b9de-b11c-4d62-8cd8-2a91e1c91a46
- Début de validité
- 8 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026264454/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026264454/article-12/versions/4eb3b9de-b11c-4d62-8cd8-2a91e1c91a46/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 222-33
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-33
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