LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1) - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e2ccb9d-5f08-415a-9352-fcef4c1e23d0
- Début de validité
- 18 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026289993/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026289993/article-22/versions/5e2ccb9d-5f08-415a-9352-fcef4c1e23d0/
Sommaire du texte
Texte
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-822 du 26 juin 2012