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Décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2012

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aca21237-830c-438f-8d9a-eecc187b4415
Début de validité
1 septembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026311273/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026311273/article-22/versions/aca21237-830c-438f-8d9a-eecc187b4415/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 29
    10. Article 30
    11. Article 31
    12. Article 32
    13. Article 33
  7. Chapitre VII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 29
    10. Article 30
    11. Article 31
    12. Article 32
    13. Article 33
  7. Chapitre VII : Dispositions finales Consulter cette section

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Texte


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant.

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie

Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie

 

Echelon exceptionnel

12e échelon

Ancienneté acquise

Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie

Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale

 

7e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon :


 

― à partir d'un an et six mois

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

1er échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

Technicien du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie

Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :


 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :


 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2012 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-513 du 9 juin 2004

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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