Code de la sécurité sociale - Article D162-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b4d9baa-864c-4c51-9db7-886ef97a0308
- Début de validité
- 5 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026457107/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026457107/article-d162-2-2/versions/3b4d9baa-864c-4c51-9db7-886ef97a0308/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant ;
f) Le président de la commission mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37,
ainsi que toute personne qualifiée.
Le comité peut également saisir la Haute Autorité de santé d'une demande d'évaluation ou d'avis relevant des compétences de l'une des commissions mentionnées au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
70 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D162-2 (An)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. D162-2 (An)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 - art. 4
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-15
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37
- CITATION Article L161-37