Code de la sécurité sociale - Article D162-2-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 071c595f-f779-4789-834c-28c10d4bd8b8
- Début de validité
- 23 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037095127/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037095127/article-d162-2-8/versions/071c595f-f779-4789-834c-28c10d4bd8b8/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L. 162-17-3-1, est fixé à six agents en équivalent temps plein.
II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-17-3-1, le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la Caisse nationale de l'assurance maladie en vue du développement par celle-ci d'un système d'information relatif aux médicaments pris en charge ou remboursables par l'assurance maladie ou aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Il précise le périmètre du système d'information, ses objectifs ; il précise également s'il sera mis à la disposition du Comité économique des produits de santé ou de l'Etat.
Lorsque le système d'information a vocation à être mis à disposition du Comité économique des produits de santé, le ministre consulte préalablement le Comité sur ce projet et ses besoins en matière de systèmes d'information.
Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet pour avis à la Caisse nationale de l'assurance maladie un projet de cahier des charges et de calendrier relatif aux délais de développement du système d'information. La Caisse présente ses observations dans un délai maximal de trente jours suivant sa saisine.
III.-Après avis de la Caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale, ou son représentant, établit le cahier des charges définitif, les objectifs et le programme de développement du système d'information en précisant notamment ses étapes et les délais correspondants. Le ministre, le cas échéant en lien avec le Comité, valide chaque étape de développement et les tests éventuellement pratiqués. Il valide la version finale du système d'information.
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le développement et le fonctionnement du système d'information au moyen de ses ressources internes ou, le cas échéant, en ayant recours à des compétences ou des prestataires extérieurs. Dans tous les cas, la Caisse nationale s'assure que le système d'information fera l'objet d'une maintenance et d'une actualisation régulières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-499 du 21 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-499 du 21 juin 2018 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-3-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L162-17-3-1
- CITATION Article L162-17-3-1