Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 12
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d9cb49e0-2d5f-4e3a-9378-5ae8d015ac11
- Début de validité
- 1 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026457321/2012-12-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026457321/article-12/versions/d9cb49e0-2d5f-4e3a-9378-5ae8d015ac11/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est institué, dans le département, une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
La commission départementale est saisie pour avis, dans les cas et selon les modalités prévues par le décret pris en application de l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure, de certains des aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transport de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.
Le préfet peut consulter la commission sur toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis.
II.-La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :
1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;
2° Le directeur départemental de la Banque de France ;
3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;
4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
6° Un représentant des professions de la bijouterie, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
8° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.
Notes
Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 16 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L613-10
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-10