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Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 12

Version historique

En vigueur depuis le
1 décembre 2012
Fin de vigueur
1 décembre 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — d9cb49e0-2d5f-4e3a-9378-5ae8d015ac11
Début de validité
1 décembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026457321/2012-12-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026457321/article-12/versions/d9cb49e0-2d5f-4e3a-9378-5ae8d015ac11/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8-1
  12. Article 8-2
  13. Article 9
  14. Article 9-1
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 12-1
  19. Article 12-2
  20. Article 12-3
  21. Article 12-4
  22. Article 12-5
  23. Article 13
  24. Article 14
  25. Article 15
  26. Article 16
  27. Article 16-1
  28. Article 17
  29. Article 17-1
  30. Article 18
  31. Article 19
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 8-1
  12. Article 8-2
  13. Article 9
  14. Article 9-1
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 12-1
  19. Article 12-2
  20. Article 12-3
  21. Article 12-4
  22. Article 12-5
  23. Article 13
  24. Article 14
  25. Article 15
  26. Article 16
  27. Article 16-1
  28. Article 17
  29. Article 17-1
  30. Article 18
  31. Article 19
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Il est institué, dans le département, une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.

La commission départementale est saisie pour avis, dans les cas et selon les modalités prévues par le décret pris en application de l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure, de certains des aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transport de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.

Le préfet peut consulter la commission sur toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis.

II.-La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :

1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;

2° Le directeur départemental de la Banque de France ;

3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;

4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

6° Un représentant des professions de la bijouterie, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

8° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.

Notes


Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 2000 Version 12 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2000 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 juin 2006 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 décembre 2012 Version 12 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 16 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 10 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 7 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 9 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L613-10

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Concordances

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  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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