Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973. - Article Annexe
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4cd285c-b873-4382-b455-76ada994e790
- Début de validité
- 7 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026474738/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026474738/article-annexe/versions/f4cd285c-b873-4382-b455-76ada994e790/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 3 ter du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire mentionné au 2° et au 3° de l'article 3 ter précité est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 3 ter susmentionné, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du a du 1° dudit article 3 ter :
NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %)
b) Au titre du b du 1° dudit article 3 bis précité :
NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %) où :
NP est le nombre trimestriel de points de retraite de la classe de cotisations, obligatoire s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 et égal à 9 points dans chacun des régimes et revalorisée chaque année, à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par application du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
C est le coefficient de minoration fixé à l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1129 du 4 octobre 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-9