Code de la sécurité sociale - Article D351-9
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- Version
- Mise à jour en retard — 66d30703-82c6-4429-be40-6923b1013b1b
- Début de validité
- 27 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030400105/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030400105/article-d351-9/versions/66d30703-82c6-4429-be40-6923b1013b1b/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance pour les contrats de rente viagère et homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)
b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)
où :
P est égal :
a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;
b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;
C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à 172 trimestres ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;
k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ;
A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ;
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-332 du 24 mars 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 ter (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 1993
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D633-19-8 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D653-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D663-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D721-10 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D723-7 (T)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. Annexe I (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-75 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-77 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-7
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article D351-8
- CITATION Article 3 ter