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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  5. Article 48

Décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 48

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ec46e0bc-d264-47d1-ab94-c4999aa474a1
Début de validité
1 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026477972/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026477972/article-48/versions/ec46e0bc-d264-47d1-ab94-c4999aa474a1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 47
    2. Article 48
    3. Article 49
    4. Article 50
    5. Article 51
    6. Article 52
    7. Article 53
    8. Article 54
    9. Article 55
    10. Article 56
    11. Article 57
    12. Article 58
    13. Article 59
    14. Article 60
    15. Article 61
    16. Article 62
    17. Article 63
    18. Article 64
    19. Article 65
    20. Article 66
    21. Article 67
    22. Article 68
    23. Article 69
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 47
    2. Article 48
    3. Article 49
    4. Article 50
    5. Article 51
    6. Article 52
    7. Article 53
    8. Article 54
    9. Article 55
    10. Article 56
    11. Article 57
    12. Article 58
    13. Article 59
    14. Article 60
    15. Article 61
    16. Article 62
    17. Article 63
    18. Article 64
    19. Article 65
    20. Article 66
    21. Article 67
    22. Article 68
    23. Article 69
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle


7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :



- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :



- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure

Technicien de formation et de recherche de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :



- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :



- à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5e échelon :



- à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :



- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon :



- à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans

2e échelon :



- à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de formation et de recherche de classe normale

Technicien de formation et de recherche de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon



- à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an.

8e échelon



- à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon



- à partir d'un an six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an six mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :



- à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon :



- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 novembre 2012 Version 48 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 95-370 du 6 avril 1995

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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