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Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 octobre 2012

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Version
Mise à jour en retard — b98c7635-d040-4d82-9f12-0e1e629e3335
Début de validité
21 octobre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026512273/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026512273/article-13/versions/b98c7635-d040-4d82-9f12-0e1e629e3335/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Modification du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (assurance maladie, maternité, invalidité et décès) Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modification du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 10-1
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Modification du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (assurance maladie, maternité, invalidité et décès) Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modification du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte Consulter cette section

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    1. Article 10
    2. Article 10-1
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article 24-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et dirige la caisse dans le respect des orientations définies par les caisses nationales.
A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
Le directeur prépare les travaux du conseil et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
Les propositions du directeur sur les sujets mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 24 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale. Elles tiennent également compte des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 de la même ordonnance, le directeur présente ses propositions chaque année.
En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
Le directeur négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après la signature de chacune des conventions d'objectifs et de gestion prévues à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence de santé de l'océan Indien, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable, dans le ressort de la caisse, de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs des contrats pluriannuels de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution des contrats pluriannuels de gestion ainsi que de la gestion administrative, financière et immobilière de la caisse, selon les modalités fixées par les caisses nationales.
Dans les conditions définies aux articles D. 253-4 à D. 253-7 et D. 281-1 à D. 281-3 du code de la sécurité sociale, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis aux présidents du conseil ainsi qu'au directeur général, aux directeurs et aux conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne, conjointement avec les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale, la personne chargée d'effectuer l'intérim.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 octobre 2012 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 24-1
  • CITATION Code de la santé publique - art. L1434-14 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L227-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION articles D. 253-4 à D. 253-7 et D. 281-1 à D. 281-3 du code de la sécurité sociale — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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