Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte
  4. Chapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte
  5. Article 10

Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a2fcadae-e709-4d89-a959-9bcc6f332208
Début de validité
31 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044511457/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044511457/article-10/versions/a2fcadae-e709-4d89-a959-9bcc6f332208/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Modification du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (assurance maladie, maternité, invalidité et décès) Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Modification du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 10-1
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Modification du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (assurance maladie, maternité, invalidité et décès) Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Modification du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 10-1
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte exerce les attributions mentionnées à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée.

Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du même code.

Il donne son avis sur les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse prises par les caisses nationales en application de l'article 24-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Au premier et au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable localement compétent du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

La durée du mandat des membres du conseil est celle mentionnée à l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale.

Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien responsable du service du contrôle médical ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable localement compétent du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1667 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 octobre 2012 Version 10 — MODIFIE
  2. 31 mars 2022 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 10-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1667 du 15 décembre 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 24-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L211-2-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R155-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données