Code des transports - Article L5523-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebf35afc-66aa-4cbd-8cd1-6c6e2a24153d
- Début de validité
- 4 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026570962/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026570962/article-l5523-4/versions/ebf35afc-66aa-4cbd-8cd1-6c6e2a24153d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 11
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5523-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5775-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5785-1 (M)
- CITATION Code des transports - art. L5795-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11
Citations
- CITATION Article L5523-2