Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 151a7e2e-375e-4847-9afe-2e89cd50f263
- Début de validité
- 11 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026602817/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026602817/article-13/versions/151a7e2e-375e-4847-9afe-2e89cd50f263/
Sommaire du texte
Texte
Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er.
Sous réserve des règles propres à certaines personnes morales, les comptables publics sont nommés par le ministre chargé du budget.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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