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  3. Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  4. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  5. Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables
  6. Section 2 : Les comptables
  7. Article 14-1

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 14-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 27d2d8fa-fef6-4d37-8575-a0db7c7d1937
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046789052/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046789052/article-14-1/versions/27d2d8fa-fef6-4d37-8575-a0db7c7d1937/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables Consulter cette section
      1. Section 1 : Les ordonnateurs Consulter cette section

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      2. Section 2 : Les comptables Consulter cette section
        1. Article 13
        2. Article 14
        3. Article 14-1
        4. Article 15
        5. Article 16
        6. Article 17
        7. Article 18
        8. Article 19
        9. Article 20
        10. Article 21
        11. Article 22
        12. Article 22-1
    3. Chapitre III : Les opérations Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les comptabilités Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables Consulter cette section
      1. Section 1 : Les ordonnateurs Consulter cette section

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      2. Section 2 : Les comptables Consulter cette section
        1. Article 13
        2. Article 14
        3. Article 14-1
        4. Article 15
        5. Article 16
        6. Article 17
        7. Article 18
        8. Article 19
        9. Article 20
        10. Article 21
        11. Article 22
        12. Article 22-1
    3. Chapitre III : Les opérations Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les comptabilités Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment devant l'autorité compétente qui est, sous réserve de l'application de dispositions spéciales :

a) Pour les comptables de l'Etat cités à l'article 79 et à l'exception de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects : le directeur général des finances publiques. Par exception, les comptables subordonnés des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques prêtent serment devant leur comptable supérieur ;

b) Pour les agents comptables des établissements publics des collectivités territoriales, des caisses de crédit municipal et des groupements de coopération sanitaire : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'établissement. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

c) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale : le recteur d'académie ;

d) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, selon le cas : le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

e) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole : le directeur interrégional de la mer. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;

f) Pour les agents comptables des établissements visés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères : le chef du poste diplomatique ou consulaire ;

g) Pour les agents comptables des personnes morales de droit public visées au 4° et au 6° de l'article 1er et des autorités publiques indépendantes : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'organisme. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant l'agent comptable principal de l'organisme ;

h) Pour les agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive : le recteur de région académique ;

Les autorités mentionnées au présent article peuvent se faire représenter pour recevoir le serment des comptables.

Lors de leur changement d'affectation, les comptables publics justifient de leur prestation de serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable. A défaut, ils prêtent de nouveau serment.

Le serment prêté par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects lors de leur entrée dans l'administration des douanes en application de l'article 54 du code des douanes justifie l'obligation de prestation de serment à la date de leur première installation dans ces fonctions.

Les personnes assurant l'intérim d'un poste comptable ainsi que les comptables commis d'office chargés de l'établissement des comptes en lieu et place du comptable titulaire ne prêtent pas serment.

Notes

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 14-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-438 du 28 mars 1957 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-908 du 30 septembre 1958 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-832 du 24 août 1976
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-873 du 8 juin 2022 - art. 8-1 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R421-113
  • CITATION Code du sport. - art. R114-23 (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 54

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 32

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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