Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c7d118d-5017-4bd4-908b-2615ab7365d2
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046790817/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046790817/article-14/versions/5c7d118d-5017-4bd4-908b-2615ab7365d2/
Sommaire du texte
Texte
Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est confié à un seul comptable public.
Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses sans ordonnancement émanant de l'ordonnateur.
La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs.
Notes
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R811-58