Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d836a7d8-a308-4471-a8bb-7df667ec8e17
- Début de validité
- 11 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026602905/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026602905/article-37/versions/d836a7d8-a308-4471-a8bb-7df667ec8e17/
Sommaire du texte
Texte
Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.