Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3853d420-9565-41d9-9abf-cdc56165737a
- Début de validité
- 31 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046844347/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046844347/article-32/versions/3853d420-9565-41d9-9abf-cdc56165737a/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnancement est l'ordre, quelle qu'en soit la forme, donné par l'ordonnateur au comptable de payer une dépense.
Par dérogation à l'article 11, certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement, après ordonnancement tacite ou avec ordonnancement sans que celui-ci soit préalable au paiement. Le ministre chargé du budget arrête la liste de ces dépenses.
Le silence gardé par l'ordonnateur sur une demande de mise en paiement du comptable public, pendant un délai et suivant des conditions fixés par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable public, vaut ordonnancement tacite au sens de l'alinéa ci-dessus.
Lorsque les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable, l'ordre de payer peut revêtir un caractère périodique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4