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  6. Section 2 : Le contrôle budgétaire
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Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 221

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f698ae88-e627-4761-8f5b-62af202e5b61
Début de validité
11 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026604279/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026604279/article-221/versions/f698ae88-e627-4761-8f5b-62af202e5b61/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les contrôles Consulter cette section
      1. Section 1 : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

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      2. Section 2 : Le contrôle budgétaire Consulter cette section
        1. Article 220
        2. Article 221
        3. Article 222
        4. Article 223
        5. Article 224
        6. Article 225
        7. Article 226
        8. Article 227
        9. Article 228
        10. Article 229
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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      1. Section 1 : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

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      2. Section 2 : Le contrôle budgétaire Consulter cette section
        1. Article 220
        2. Article 221
        3. Article 222
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        5. Article 224
        6. Article 225
        7. Article 226
        8. Article 227
        9. Article 228
        10. Article 229
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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Texte


Le contrôle budgétaire porte sur l'exécution du budget. Il a pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la gestion au regard de l'autorisation budgétaire et la qualité de la comptabilité budgétaire. Il contribue à l'identification et à la prévention des risques financiers, directs ou indirects auxquels l'organisme est susceptible d'être confronté, ainsi qu'à l'évaluation de la performance de l'organisme au regard des moyens qui lui sont alloués.
Ce contrôle est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par des contrôleurs budgétaires désignés par ce dernier.
Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 novembre 2012 Version 221 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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