Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 223
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f85a977b-0fd3-4a85-887f-b394f65ea65c
- Début de validité
- 4 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051424019/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051424019/article-223/versions/f85a977b-0fd3-4a85-887f-b394f65ea65c/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. L'organisme est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande, y compris celles qui concernent toutes les entités au sein desquelles l'organisme détient une participation.
L'arrêté mentionné à l'article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 31
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31