Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 220
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87103f9c-6f5d-4367-85e6-79266b711b71
- Début de validité
- 4 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051424014/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051424014/article-220/versions/87103f9c-6f5d-4367-85e6-79266b711b71/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes sont assujettis à un contrôle budgétaire, sur pièces et sur place, dans des conditions fixées, pour chaque organisme ou catégorie d'organisme, par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle ou par un arrêté du ministre chargé du budget pris après information des autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public.
Lorsque le contrôle budgétaire concerne des organismes qui étaient, antérieurement à la parution des arrêtés mentionnés au présent article, soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé, ces organismes peuvent mettre à la disposition des autorités chargées du contrôle budgétaire les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 29
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-733 du 26 mai 1955
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29