Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale
  4. Article 4

Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb92059f-2a1d-4283-90bf-3dec440e119b
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026636713/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026636713/article-4/versions/cb92059f-2a1d-4283-90bf-3dec440e119b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les cycles de travail définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté ouvrent droit à vingt-cinq jours de congés annuels auxquels s'ajoutent deux jours supplémentaires.
Les jours de réduction du temps de travail visent à compenser une durée effective du travail sur l'année supérieure à la durée légale du travail de 35 heures. Leur nombre découle du cycle de travail retenu par le service.
Les personnels travaillant sur le cycle de 38 heures bénéficient, pour une année de service accompli à temps complet, de jours de congés dans les conditions suivantes :
Congés annuels : 25 jours ;
Congés supplémentaires : 2 jours ;
Jours ARTT : 16 jours.
Conformément au décret du 26 octobre susvisé, un jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Les agents disposent librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.
Le nombre de jours de congés annuels et de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail est fixé au prorata de la quotité de travail pour les personnels exerçant à temps partiel.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données