Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1af05b3-274c-4a45-9c6c-b5912558d203
- Début de validité
- 19 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051002450/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051002450/article-8/versions/a1af05b3-274c-4a45-9c6c-b5912558d203/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, la période de référence est fixée au mois ou la quinzaine.
Un dispositif de crédit-débit, correspondant à la différence entre le temps de travail de référence et le temps réel, peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail :
-d'un mois sur l'autre, dans la limite de douze heures en crédit et quatre heures en débit par mois ; ou
-d'une quinzaine sur l'autre, dans la limite de six heures en crédit et deux heures en débit par quinzaine.
Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'un mois :
-est inférieur à sept heures trente-six, il est reporté sur le mois suivant ;
-atteint les sept heures trente-six, l'agent a droit à une journée de récupération, dans la limite de douze par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours du mois suivant après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.
Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'une quinzaine :
-est inférieur à trois heures quarante-huit, il est reporté sur la quinzaine suivante ;
-atteint les trois heures quarante-huit, l'agent a droit à une demi-journée de récupération, dans la limite de vingt-quatre par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours de la quinzaine suivante après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1