Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa4dba27-8df2-45ce-9808-0264e7d05dc9
- Début de validité
- 16 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026637115/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026637115/article-6/versions/aa4dba27-8df2-45ce-9808-0264e7d05dc9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire de l'Etat, la pension unique est concédée, liquidée et payée par les services du ministre chargé du budget.
La pension unique est concédée, liquidée et payée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire territorial ou hospitalier.
Le paiement est effectué pour sa valeur nette sur le compte de l'agent. Les cotisations sociales applicables au pensionné sont précomptées par le service payeur qui en assure directement le versement aux organismes concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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