Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45348f51-0ca1-49f0-800d-7fb2fecbb56e
- Début de validité
- 16 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026637116/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026637116/article-8/versions/45348f51-0ca1-49f0-800d-7fb2fecbb56e/
Sommaire du texte
Texte
Une fois concédée, la pension unique prévue au VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est soumise aux règles applicables au régime spécial d'accueil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 64-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1