Arrêté du 28 novembre 2012 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre à compter de la campagne 2012 de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7f58f62-2781-40d3-9300-f56b5305e749
- Début de validité
- 1 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026703705/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026703705/article-5/versions/c7f58f62-2781-40d3-9300-f56b5305e749/
Sommaire du texte
Texte
Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essence forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles poussent à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe 2 du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à 20 ans pour chacune des espèces forestières.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D615-12-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-12-2