Arrêté du 13 décembre 2012 relatif à la prise en compte des honoraires des experts forestiers et des gestionnaires forestiers professionnels dans le cadre de demandes d'aides financières - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69ed55b2-cd2d-4f30-931f-f8223b01cd8b
- Début de validité
- 20 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026793423/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026793423/article-1/versions/69ed55b2-cd2d-4f30-931f-f8223b01cd8b/
Sommaire du texte
Texte
Les honoraires des prestataires auxquels les personnes physiques ou morales font appel pour la conception et la maîtrise d'œuvre de projets de travaux forestiers ou pour la rédaction de plans simples de gestion peuvent être pris en compte dans le calcul des aides financières publiques sollicitées ou donner lieu à l'attribution des aides financières publiques spécifiques prévues, à condition que ces prestataires soient inscrits sur la liste des experts forestiers établie conformément aux dispositions des articles R. 171-9 et R. 171-10 du code rural et de la pêche maritime ou sur une des listes régionales de gestionnaires forestiers professionnels établies conformément aux dispositions de l'article D. 314-7 du code forestier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R171-9 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. D314-7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-7