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  3. Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
  4. TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
  5. Chapitre Ier : Nomination
  6. Article 16

Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dc12540a-9e62-4e0b-96c9-e1b404b97a87
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026836843/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026836843/article-16/versions/dc12540a-9e62-4e0b-96c9-e1b404b97a87/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : FORMATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Nomination Consulter cette section
      1. Article 16
    2. Chapitre II : Ordre de prise de rang Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

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Texte


La nomination dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale se fait selon les modalités suivantes :
1° Sous réserve de leur réussite à la scolarité prévue à l'article 13, les élèves admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école, le cas échéant, sans reprise d'ancienneté de grade ;
2° Sous réserve de leur réussite à la scolarité prévue à l'article 13, les élèves admis au titre du 3° de l'article 5 et ceux admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école avec, le cas échéant, un an d'ancienneté de grade ;
3° Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre de l'article 6 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
4° Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 7 ;
5° Sous réserve de leur réussite à la formation prévue à l'article 13, les officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés au titre du 4° de l'article 5 sont nommés dans le grade de capitaine le 1er août de l'année de fin de formation ;
6° Sont nommés dans le grade qu'ils détiennent le 1er août de l'année de leur recrutement les commandants et lieutenants-colonels recrutés au titre du 2° de l'article 7.
La reprise d'ancienneté, s'il y a lieu, s'effectue dans la limite de deux ans pour les officiers mentionnés au 5° et au 6° du présent article.
Chaque année, le nombre de nominations effectuées au titre des 3° à 6° du présent article, cumulé avec celui des quatre années précédentes, ne peut excéder 35 % du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur les cinq dernières années.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 17

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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