Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc12540a-9e62-4e0b-96c9-e1b404b97a87
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026836843/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026836843/article-16/versions/dc12540a-9e62-4e0b-96c9-e1b404b97a87/
Sommaire du texte
Texte
La nomination dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale se fait selon les modalités suivantes :
1° Sous réserve de leur réussite à la scolarité prévue à l'article 13, les élèves admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école, le cas échéant, sans reprise d'ancienneté de grade ;
2° Sous réserve de leur réussite à la scolarité prévue à l'article 13, les élèves admis au titre du 3° de l'article 5 et ceux admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école avec, le cas échéant, un an d'ancienneté de grade ;
3° Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre de l'article 6 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
4° Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 7 ;
5° Sous réserve de leur réussite à la formation prévue à l'article 13, les officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés au titre du 4° de l'article 5 sont nommés dans le grade de capitaine le 1er août de l'année de fin de formation ;
6° Sont nommés dans le grade qu'ils détiennent le 1er août de l'année de leur recrutement les commandants et lieutenants-colonels recrutés au titre du 2° de l'article 7.
La reprise d'ancienneté, s'il y a lieu, s'effectue dans la limite de deux ans pour les officiers mentionnés au 5° et au 6° du présent article.
Chaque année, le nombre de nominations effectuées au titre des 3° à 6° du présent article, cumulé avec celui des quatre années précédentes, ne peut excéder 35 % du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur les cinq dernières années.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 17
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7