Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4c589b4-42ee-41b5-a12b-e305adeb3e58
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026854821/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026854821/article-64/versions/f4c589b4-42ee-41b5-a12b-e305adeb3e58/
Sommaire du texte
Texte
1. Le dépôt est refusé :
1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;
2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler. Dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions de l'article 2428 du Code civil ;
3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;
4° Si le bordereau ne contient pas l'identité complète du propriétaire actuel et la mention de certification de cette identité, dans les cas prévus à l'article 62.
2. Lorsqu'après avoir accepté le dépôt le service de la publicité foncière constate l'omission ou l'inexactitude d'une des mentions prescrites, à titre obligatoire, par les articles 61 et 62, ou une discordance entre, d'une part les énonciations relatives à la désignation des parties ou des immeubles contenues dans le bordereau de renouvellement et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956-tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier-la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau de renouvellement ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée en cas d'inobservation des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 63 ou si le bordereau n'est pas établi sur formule réglementaire.
3. Lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité, il contient obligatoirement, sous peine de refus du dépôt, l'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 77-6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 80-1 (M)
- CITATION Code civil - art. 2428
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2428
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2428
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2428
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2428
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61