Décret n° 2012-1482 du 27 décembre 2012 relatif à l'intégration du régime spécial d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans le régime général de sécurité sociale - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f84148b-d8bb-4390-a332-374c8b97aae2
- Début de validité
- 30 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026865466/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026865466/article-6/versions/4f84148b-d8bb-4390-a332-374c8b97aae2/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les prestations en nature des assurances maladie et maternité et les prestations de l'assurance invalidité et décès dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été versées par le régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Ces prestations font l'objet d'un remboursement global auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au plus tard le 30 juin 2013. Jusqu'au 1er janvier 2013, les prestations sont servies pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. A compter de cette date, les caisses se substituent dans les droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Paris nés de faits générateurs antérieurs au 1er janvier 2013.
II. ― Les données administratives et médicales nécessaires à la gestion et à la liquidation des dossiers des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit sont transférées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris à chaque organisme d'assurance maladie gestionnaire avant le 1er janvier 2013. Ce transfert s'effectue dans le respect du secret professionnel, des dispositions des articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 du code de la santé publique et de celles des articles L. 161-29 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-29
Liens entrants
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-29
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