Décret n° 2012-1482 du 27 décembre 2012 relatif à l'intégration du régime spécial d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans le régime général de sécurité sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8f4c99d-c2a3-4a13-a36a-4b61beb6eddf
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026865462/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
La prise en charge par le régime général de sécurité sociale des prestations en nature des assurances maladie et maternité et des prestations des assurances invalidité et décès des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient, antérieurement au 1er janvier 2013, du régime spécial de cet établissement s'effectue dans la limite des règles qui sont propres au régime général sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité et aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, les conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale sont vérifiées selon les règles suivantes :
a) La durée d'affiliation au régime spécial est assimilée à une durée d'affiliation au régime général ;
b) Le montant de cotisations acquitté dans le régime spécial est réputé acquitté dans le régime général ;
c) Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans le régime spécial sont réputées avoir été accomplies dans le régime général ;
2° Pour le calcul du montant des prestations des assurances invalidité et décès, prévu respectivement aux articles R. 341-4 à R. 341-7 et à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code ;
3° Les bénéficiaires au 31 décembre 2012 de prestations servies pour cause d'invalidité par le régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris bénéficient, au 1er janvier 2013, des prestations invalidité du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L361-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-4
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