Code de l'environnement - Article R515-31-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e9c7d84-8dc8-4e41-a00c-516a143e73c1
- Début de validité
- 1 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026901014/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026901014/article-r515-31-4/versions/3e9c7d84-8dc8-4e41-a00c-516a143e73c1/
Sommaire du texte
Texte
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
Notes
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R123-5
- CITATION Article R123-5
- CITATION Article R123-5
- CITATION Article R123-5
- CITATION Article R123-5