Code de l'environnement - Article R123-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44b8d4c0-646f-4555-8f48-d33882abaed4
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049913368/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049913368/article-r123-5/versions/44b8d4c0-646f-4555-8f48-d33882abaed4/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. Elle en informe sans délai le responsable du projet, plan ou programme.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui remplacent le titulaire en cas d'empêchement et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Lorsque l'empêchement du commissaire enquêteur titulaire est constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, le suppléant intervient dans la conduite de l'enquête, y compris pour l'élaboration du rapport et des conclusions motivées.
Avant publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs, ainsi qu'aux suppléants, une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 20-7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-296 du 23 mars 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-8 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-35 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-36 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-31-4 (VD)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R11-4 (VT)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R111-1 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R131-1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R123-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R123-8