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  3. Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique
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  5. Article 20

Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d15d9785-57ff-4cf9-917c-e56a07700767
Début de validité
1 mars 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026941836/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026941836/article-20/versions/d15d9785-57ff-4cf9-917c-e56a07700767/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : LE COMITE DU CONTENTIEUX DES ENQUETES STATISTIQUES OBLIGATOIRES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : LE COMITE DU LABEL DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 22
  5. CHAPITRE VI : LA COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : LE COMITE DU CONTENTIEUX DES ENQUETES STATISTIQUES OBLIGATOIRES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : LE COMITE DU LABEL DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 22
  5. CHAPITRE VI : LA COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes pour lesquelles est sollicité le visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Ces projets lui sont soumis par les services producteurs de la statistique publique.



Il vérifie que ces projets :



a) Ont reçu un avis d'opportunité favorable d'un président d'une commission thématique du Conseil national de l'information statistique ; ou



b) Sont prévus par une loi spéciale ; ou



c) Présentent un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.



Il évalue les modalités de mise en œuvre prévues par le service producteur, notamment en prenant en compte la qualité statistique du projet, la charge qu'implique l'enquête pour les personnes physiques ou morales qui en font l'objet, le degré de concertation avec les utilisateurs et le respect des termes de l'avis d'opportunité.



En cas d'évaluation favorable du projet, il donne à l'enquête un avis de conformité ainsi qu'un avis sur son caractère obligatoire.



Le comité examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique et à la demande de ce dernier les statistiques produites par des organismes de droit privé.



Il évalue notamment la qualité statistique des processus ayant conduit à ces statistiques et leur conformité aux règles de l'art reconnues par la profession. Il transmet les conclusions de cet examen au président du Conseil national de l'information statistique.



II. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de celle-ci les processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Le résultat de cet examen est traduit dans un avis.



III. - Le président du comité du label de la statistique publique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition conjointe des présidents du Conseil national de l'information statistique et de l'Autorité de la statistique publique ou, à défaut, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2009 Version 20 — MODIFIE
  2. 1 mars 2013 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 22 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-34 du 10 janvier 2013 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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