LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1) - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c0e0f42-7a46-4c49-b67d-3de668f84662
- Début de validité
- 30 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027005527/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027005527/article-25/versions/0c0e0f42-7a46-4c49-b67d-3de668f84662/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l'activité est limitée à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d'établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-8