Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11d18915-b6b3-49d8-95ff-7dfe3abeb3db
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027029377/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027029377/article-7/versions/11d18915-b6b3-49d8-95ff-7dfe3abeb3db/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué si l'un des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la culture ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la culture ou par la moitié au moins des membres du conseil sont inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur général délégué, le directeur du département du patrimoine et des collections, le directeur du département de la recherche et de l'enseignement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés aux 3° et 5° de l'article 6 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir que deux mandats pour une même réunion.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'absence, d'empêchement ou de démission du président, le conseil d'administration est convoqué par le directeur général délégué. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49