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  3. Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly.
  4. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
  5. Article 6

Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb57acef-ee67-4b92-9420-213208b66be6
Début de validité
2 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042983030/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042983030/article-6/versions/eb57acef-ee67-4b92-9420-213208b66be6/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
    15. Article 19
    16. Article 20
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 22-1
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
    15. Article 19
    16. Article 20
    17. Article 21
    18. Article 22
    19. Article 22-1
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

1° (Abrogé)

2° Deux représentants de collectivités territoriales :

a) Un représentant de la ville de Paris ;

b) Un représentant de la région Ile-de-France ;

3° Sept membres de droit :

-le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

-le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

-le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

-le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

-le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

-le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ou son représentant ;

4° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture ;

5° Trois représentants du personnel, élus pour une durée de trois ans, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, ou leurs suppléants.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leurs missions. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Sur décision motivée du président, l'indemnisation des personnalités qualifiées peut s'effectuer pour la prise en charge du transport sur la base d'une classe affaires ou d'une première classe, quelle que soit la durée du voyage, et pour les indemnités journalières, sur la base d'une majoration ne pouvant excéder les cinq tiers des taux applicables aux agents de groupe I tel que défini par le décret du 12 mars 1986 susvisé.


Notes


Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 6 — MODIFIE
  2. 13 janvier 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juin 2019 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 janvier 2021 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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